Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Délivrance de permis
36(1)Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 35, le registraire peut délivrer un permis à une personne.
36(2)Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a) la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) le permis, le titulaire de permis devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celui-ci.
36(3)Le registraire peut exiger du demandeur ou du titulaire de permis qu’il présente ou adopte un plan de gestion de culture qui est conforme aux exigences établies par règlement.
36(4)Le registraire peut :
a) exiger du titulaire de permis qu’il dispose des services d’un vétérinaire;
b) préciser les circonstances dans lesquelles il assurera la fourniture de ces services.
36(5)Le registraire peut refuser de délivrer un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b) le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis;
c) le registraire n’est pas convaincu que le demandeur est en mesure de pratiquer l’aquaculture en conformité avec la présente loi et ses règlements;
d) le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
e) le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
f) lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
36(6)Le permis renferme les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle il est délivré;
b) l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c) les espèces et les souches d’organismes aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis;
d) la date d’expiration du permis;
e) le genre de culture qu’il autorise;
f) toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
Délivrance de permis
36(1)Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 35, le registraire peut délivrer un permis à une personne.
36(2)Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a) la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) le permis, le titulaire de permis devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celui-ci.
36(3)Le registraire peut exiger du demandeur ou du titulaire de permis qu’il présente ou adopte un plan de gestion de culture qui est conforme aux exigences établies par règlement.
36(4)Le registraire peut :
a) exiger du titulaire de permis qu’il dispose des services d’un vétérinaire;
b) préciser les circonstances dans lesquelles il assurera la fourniture de ces services.
36(5)Le registraire peut refuser de délivrer un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b) le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis;
c) le registraire n’est pas convaincu que le demandeur est en mesure de pratiquer l’aquaculture en conformité avec la présente loi et ses règlements;
d) le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
e) le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
f) lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
36(6)Le permis renferme les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle il est délivré;
b) l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c) les espèces et les souches d’organismes aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis;
d) la date d’expiration du permis;
e) le genre de culture qu’il autorise;
f) toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.